Restaurant franchisé en liquidation judiciaire : que devient la franchise dans votre offre de reprise ?

Dernière mise à jour : 1er novembre 2026.

Vous visez un restaurant de burgers en liquidation judiciaire. L'enseigne est connue, la salle est aux couleurs du réseau, la cuisine suit le cahier des charges du franchiseur. Le liquidateur vous ouvre la data room. Une question arrive vite : rachetez-vous la franchise avec le fonds ?

Pas automatiquement. Dans un restaurant franchisé en liquidation judiciaire, le contrat de franchise ne suit le repreneur que s'il est désigné dans l'offre et transmis selon la voie de cession. En plan de cession, seul le tribunal peut le céder, et il ne peut pas vous l'imposer. En vente de gré à gré, il faut l'accord du franchiseur. Sans franchise, vous pouvez exploiter le fonds sous votre propre enseigne, à certaines conditions.

Cet article s'adresse au repreneur, en restauration rapide comme en restauration traditionnelle. Il passe en revue le sort du contrat à l'ouverture de la liquidation, ses deux modes de transmission, le droit de préférence du franchiseur, la reprise sans l'enseigne et ce que votre offre doit écrire. Pour la vue d'ensemble de la procédure, l'article sur les étapes juridiques d'une reprise à la barre du tribunal sert de point de départ.

L'essentiel

  • L'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire ne résilie pas le contrat de franchise, nonobstant toute clause contraire (art. L. 641-11-1, I du Code de commerce).
  • En plan de cession, seul le jugement transmet le contrat de franchise, s'il le désigne comme nécessaire au maintien de l'activité (art. L. 642-7 ; Cass. com., 16 octobre 1990, publié au Bulletin).
  • Le tribunal ne peut pas vous imposer la franchise si votre offre ne la mentionne pas et que sa reprise aggrave vos engagements (Cass. com., 15 décembre 2009, publié au Bulletin).
  • En vente de gré à gré, la franchise ne suit pas le fonds : il faut l'accord du franchiseur (art. 1216 du Code civil), et un nouveau contrat suppose un DIP remis vingt jours avant la signature (art. L. 330-3 du Code de commerce).
  • Les redevances impayées avant le jugement restent au passif : le franchiseur ne peut que les déclarer (art. L. 641-11-1, I).
  • La clause de non-concurrence de l'ancien franchisé ne lie pas, en principe, le repreneur de son fonds : elle fait naître une obligation personnelle à la charge de son seul signataire (Cass. com., 25 novembre 1986, publié au Bulletin ; Cass. com., 11 mars 2014, non publié), sauf montage frauduleux.

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Restaurant franchisé en liquidation judiciaire : le contrat de franchise prend-il fin ?

Non. Aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire, nonobstant toute clause contraire (art. L. 641-11-1, I du Code de commerce). La clause du contrat de franchise qui prévoit une résiliation automatique en cas de liquidation ne joue donc pas. Le contrat continue jusqu'à sa résiliation dans les cas prévus par ce même article.

Un contrat en cours est un contrat qui n'a pas pris fin au jour du jugement d'ouverture et dont l'exécution se poursuit. Le contrat de franchise en fait partie tant qu'il n'est ni arrivé à son terme ni résilié.

Le liquidateur, ou l'administrateur s'il en a été désigné, a seul la faculté d'exiger la poursuite du contrat (art. L. 641-11-1, II et L. 641-10). Le franchiseur peut le mettre en demeure de prendre parti : sans réponse pendant plus d'un mois, le contrat est résilié de plein droit (art. L. 641-11-1, III, 1°). Et le liquidateur doit mettre fin au contrat s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds pour payer le terme suivant (art. L. 641-11-1, II). Sans trésorerie, une franchise ne se poursuit pas longtemps.

Premier réflexe du repreneur : demander au liquidateur si le contrat de franchise est toujours en cours, et si le franchiseur l'a mis en demeure. Un contrat résilié avant votre offre ne se transmet plus.

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Le repreneur récupère-t-il la franchise avec le fonds de commerce ?

Non, pas de plein droit. En plan de cession, seuls passent au repreneur les contrats que le jugement désigne comme nécessaires au maintien de l'activité (Cass. com., 16 octobre 1990, n° 89-13.367, publié au Bulletin). En vente de gré à gré, la cession du fonds ne transfère pas le contrat de franchise : la cession d'un contrat suppose l'accord du cocontractant cédé, qui peut avoir été donné à l'avance par une clause du contrat (art. 1216 du Code civil). Lisez donc la clause de cession du contrat de franchise.

Hors procédure collective, la Cour de cassation a rappelé la même logique pour la franchise : en cas de cession du fonds, le contrat de franchise n'est pas automatiquement transféré à l'acquéreur, et l'acquéreur qui ne le reprend pas ne commet pas, de ce seul fait, de faute (Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-11.919, non publié).

La franchise selon la voie de cession

Plan de cession et vente de gré à gré ne transmettent pas le contrat de franchise de la même façon.

QuestionPlan de cessionVente de gré à gré
Ce qui transmet le contratLe jugement qui le désigne comme nécessaire au maintien de l'activité L. 642-7L'accord du franchiseur : cession du contrat ou nouveau contrat art. 1216 C. civ.
Accord du franchiseurCession forcée discutée pour la franchise ; appel possible du franchiseur sur ce point L. 661-6, IIIIndispensable
La franchise peut-elle vous être imposée ?Non, si votre offre ne la mentionne pas et que sa reprise aggrave vos engagements Cass. com., 15 déc. 2009Non
Conditions du contratCelles en vigueur à l'ouverture de la procédure L. 642-7Négociées avec le franchiseur ; DIP vingt jours avant un nouveau contrat L. 330-3
Redevances antérieures au jugementAu passif ; vous payez à partir de votre entrée en jouissance L. 641-11-1 ; Cass. com., 6 janv. 1998Au passif ; leur paiement peut devenir une condition commerciale de l'accord
Droit de préférence du franchiseurPortée incertaine en droit actuelClause à tenir pour applicable ; calendrier selon ses termes Cass. com., 13 févr. 2007 ; 7 sept. 2010

Réserve Les arrêts du 16 octobre 1990, du 6 janvier 1998 et du 13 février 2007 ont été rendus sous des textes antérieurs à la loi de sauvegarde de 2005 ; leur portée actuelle s'apprécie dossier par dossier.

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En plan de cession, le tribunal peut-il imposer la franchise au franchiseur ?

Le texte le permet en théorie, la pratique est plus fragile. Le tribunal détermine les contrats de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, au vu des observations des cocontractants, et le jugement qui arrête le plan emporte leur cession (art. L. 642-7 du Code de commerce). La qualification du contrat de franchise au regard de ce texte reste discutée.

On peut soutenir qu'un contrat qui fournit au restaurant sa marque, son savoir-faire et souvent son approvisionnement est un contrat de fourniture de services nécessaire au maintien de l'activité. Le franchiseur répondra que le contrat est conclu en considération de la personne du franchisé, qu'il a choisi.

Je n'ai trouvé aucun arrêt publié de la Cour de cassation qui tranche au fond la cession forcée, au repreneur d'un franchisé en procédure collective, de son contrat de franchise.

Deux règles comptent même si le tribunal vous suit. Le contrat cédé s'exécute aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire (art. L. 642-7). Et le franchiseur peut faire appel de la partie du jugement qui emporte cession de son contrat (art. L. 661-6, III).

Ma lecture est pragmatique. Une franchise imposée par jugement à un franchiseur qui n'en veut pas est une franchise sous tension dès le premier jour. À mon sens, une offre ne se construit pas sur ce seul levier. Il sert surtout d'argument dans la discussion avec le franchiseur avant l'audience.

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Le tribunal ne peut pas vous imposer la franchise

L'inverse est fermement établi. Le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un contrat de l'article L. 642-7 dont l'exécution aggraverait les engagements souscrits dans une offre qui ne mentionnait pas ce contrat (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.235, publié au Bulletin). Le repreneur peut d'ailleurs faire appel du jugement qui lui impose des charges autres que ses engagements (art. L. 661-6, III).

Si vous ne voulez pas de la franchise, ne la désignez pas dans votre offre. Le contrat reste alors dans la liquidation. Le franchiseur pourra demander au juge-commissaire d'en prononcer la résiliation si le liquidateur n'en demande pas la poursuite (art. L. 642-7, dernier alinéa).

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Les redevances impayées restent au passif de la liquidation

Le franchiseur doit exécuter le contrat malgré le défaut de paiement des redevances antérieures au jugement d'ouverture : il ne peut que déclarer sa créance au passif (art. L. 641-11-1, I). Si le contrat vous est cédé dans le plan, vous devenez débiteur des redevances pour la période qui suit votre entrée en jouissance, peu important que les sommes soient devenues exigibles plus tôt (Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-15.407, publié au Bulletin, rendu sous la loi de 1985).

Cette date ne dépend pas de vous seul. Votre offre la propose, mais c'est la décision qui vous attribue le fonds qui la fixe : le jugement qui arrête le plan en plan de cession, l'ordonnance du juge-commissaire en vente de gré à gré. Si la franchise vous suit, les redevances sont dues à partir de votre entrée en jouissance effective, c'est-à-dire la signature des actes ou votre prise de possession si elle intervient avant (Cass. com., 15 mai 2019, n° 15-17.435, publié au Bulletin). Elles ne courent pas du seul prononcé de la décision.

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En vente de gré à gré, comment reprendre la franchise du restaurant ?

Avec l'accord du franchiseur, et à ses conditions. Le juge-commissaire autorise la vente du fonds aux prix et conditions qu'il détermine (art. L. 642-19 du Code de commerce), mais il ne transfère pas le contrat de franchise. Il faut soit une cession du contrat acceptée par le franchiseur (art. 1216 du Code civil), soit un nouveau contrat de franchise signé à votre nom.

Le franchiseur négocie alors en position de force. Il peut demander à agréer votre candidature, imposer une remise aux normes du concept, réclamer un droit d'entrée, voire conditionner son accord au règlement d'une partie de l'arriéré. Chaque demande se chiffre et s'intègre au prix que vous offrez au liquidateur.

Un nouveau contrat de franchise impose aussi le document d'information précontractuelle. Le DIP est le document que le franchiseur doit remettre avant la signature, avec le projet de contrat, vingt jours minimum avant la signature ou le versement d'une somme (art. L. 330-3 du Code de commerce). Ce délai se heurte souvent au calendrier serré du dépôt des offres. Le guide sur ce qu'il faut vérifier dans un contrat de franchise de restaurant détaille les clauses à lire.

Lisez aussi l'état réel du restaurant au regard du concept. Une enseigne peut exiger une rénovation avant de vous agréer. L'article sur la rénovation imposée par un franchiseur montre jusqu'où va ce pouvoir.

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Le franchiseur peut-il racheter le restaurant à votre place ?

Oui, si le contrat de franchise lui donne un droit de préférence sur le fonds. Par cette clause, le franchisé s'engage à proposer son fonds au franchiseur avant tout autre acheteur. Sous l'ancien droit, la Cour de cassation a jugé que le liquidateur doit la respecter (Cass. com., 13 février 2007, n° 06-11.289, publié au Bulletin).

En vente de gré à gré, tenez la clause pour applicable. Elle n'empêche pas l'ordonnance du juge-commissaire, mais elle peut jouer ensuite, selon ses termes (Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-66.284, publié au Bulletin).

En plan de cession, sa portée est incertaine : aucun arrêt ne tranche la question sous le droit actuel.

Ces deux arrêts portent sur des clauses de bail. À ma connaissance, rien ne justifie de traiter autrement une clause de franchise. Lisez-la avant de chiffrer votre offre : si elle vise aussi les ventes judiciaires, le franchiseur peut passer devant vous.

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Pouvez-vous exploiter le restaurant sans l'enseigne, ou sous une autre ?

Oui, en principe. La clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat de franchise oblige le franchisé, pas le tiers qui rachète son fonds. Une clause de non-concurrence fait naître une obligation personnelle à la charge de son seul signataire.

La Cour de cassation l'a jugé pour une clause stipulée dans une cession de fonds, par une société dont le fonds avait ensuite été repris en redressement judiciaire : la clause ne s'imposait pas au repreneur, tiers acquéreur du fonds (Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-12.507, non publié). Aucun arrêt ne le dit, à ma connaissance, pour une clause de contrat de franchise, mais le principe est le même.

Une clause de non-concurrence post-contractuelle interdit à l'ancien franchisé, pendant une durée et sur un territoire limités, d'exploiter une activité concurrente après la fin du contrat. Elle vise sa personne, pas les murs.

La limite tient à la fraude. Dans une affaire publiée, les juges du fond avaient qualifié de frauduleuse une opération montée pour faire échec à une clause de non-concurrence (Cass. com., 25 novembre 1986, n° 84-12.583, publié au Bulletin).

Le tiers n'est pas lié par la clause, mais un montage frauduleux reste sanctionné. Si l'ancien franchisé, ou son dirigeant, reste associé ou exploitant dans votre projet, le risque change de nature.

Pour l'ancien franchisé lui-même, l'article L. 341-2 du Code de commerce répute non écrites les clauses post-contractuelles qui ne remplissent pas quatre conditions cumulatives, dont une durée maximale d'un an. Ce texte vise les exploitants d'un magasin de commerce de détail (art. L. 341-1) : son application à un restaurant n'est pas acquise.

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Défranchiser : la marque, les signes distinctifs et le bail

Sans franchise, vous n'avez aucun droit sur la marque du réseau. Enseigne, carte, packagings, uniformes et décor identifiant doivent disparaître avant l'ouverture. Prévoyez ce poste dans votre budget de travaux.

Lisez ensuite la destination du bail. Certains baux autorisent l'activité « sous enseigne » du réseau, ou rattachent la destination au concept franchisé. Sans accord du bailleur sur la destination et l'enseigne, une sortie de franchise n'a pas d'issue. Sur mes dossiers de sortie de franchise, c'est un second front à mener en parallèle. En plan de cession, le tribunal peut toutefois autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes ou complémentaires, après avoir entendu ou appelé le bailleur (art. L. 642-7). L'article sur la destination du bail commercial qui peut bloquer une vente détaille ce piège.

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Changer d'enseigne : installer votre propre franchise

C'est un projet fréquent : reprendre à la barre un local déjà équipé pour y ouvrir un restaurant sous une autre enseigne. Il cumule les contraintes. Votre franchiseur doit valider l'emplacement, vous remettre son DIP vingt jours avant la signature (art. L. 330-3), et son cahier des charges technique doit être compatible avec le local.

Même activité de restauration ne veut pas dire même clientèle ni même cuisine. Un burger n'a pas la clientèle d'une enseigne de poke, ni les mêmes besoins d'extraction. Si le nouveau concept modifie l'activité du bail, l'article sur les pièges juridiques d'un rachat pour changer de concept détaille la marche à suivre.

Garder l'enseigne, la quitter ou en changer

Les trois scénarios d'un repreneur face à un restaurant franchisé en liquidation judiciaire.

ScénarioCe qu'il faut obtenirRisque principalPoint du bail à vérifier
Garder l'enseigneContrat désigné dans le plan, ou accord écrit du franchiseur en gré à gréConditions de l'accord : agrément, remise aux normes, droit d'entréeDestination compatible avec le concept
Exploiter sans enseigneExclusion expresse du contrat dans l'offreSignes distinctifs à retirer ; montage jugé frauduleux si l'ancien franchisé reste dans le projetDestination ou clause d'enseigne rattachée au réseau
Changer d'enseigneValidation de l'emplacement et DIP de votre nouveau franchiseur L. 330-3Calendrier du DIP incompatible avec le dépôt de l'offre ; cahier des charges techniqueDestination, extraction et agrément du bailleur (gré à gré)

Réserve Le choix se fait avant le dépôt de l'offre : en plan de cession, elle ne peut plus être modifiée que dans un sens plus favorable.

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Que devez-vous écrire sur la franchise dans votre offre de reprise ?

Votre choix, en clair. L'offre doit comporter la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus (art. L. 642-2, II, 1° du Code de commerce). Si vous reprenez la franchise, désignez le contrat, sa date et ses avenants. Si vous n'en voulez pas, excluez-le expressément, et précisez que vous exploiterez sous votre propre enseigne.

Votre offre doit ensuite traiter quatre points :

  • l'état du contrat au jour du dépôt, confirmé par le liquidateur ;
  • le sort des stocks, du matériel et de l'aménagement propres au concept, qui appartiennent parfois au franchiseur ;
  • la date de réalisation de la cession que vous proposez (art. L. 642-2, II, 4° en plan de cession), que la décision qui vous attribue le fonds fixera ;
  • la position du franchiseur, recueillie par écrit avant l'audience ou avant l'ordonnance.

En plan de cession, soignez la rédaction dès le dépôt. L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable, ni retirée, et elle lie son auteur jusqu'au jugement qui arrête le plan (art. L. 642-2, V). Ce que vous n'avez pas écrit sur la franchise, vous ne l'ajouterez pas à l'audience : dans les deux jours ouvrés qui la précèdent, l'offre ne peut plus être modifiée (art. R. 642-1 du Code de commerce).

Le bilan du restaurant éclaire aussi le poids de la franchise dans l'exploitation : redevances, achats imposés, marge réelle. L'article sur l'analyse du bilan d'un restaurant en liquidation judiciaire montre où lire ces chiffres.

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Cas concret : un local à reprendre à la barre pour ouvrir une franchise

Un candidat franchisé de restauration rapide cherche son local. Son projet : reprendre à la barre un restaurant en liquidation judiciaire, ou en redressement avec plan de cession, pour y installer l'enseigne qu'il a choisie. Il n'a pas encore reçu le DIP de son futur franchiseur.

Le dossier réunit quatre contraintes qui ne suivent pas le même calendrier. Le franchiseur doit valider l'emplacement. Le DIP doit être remis vingt jours avant toute signature. Le liquidateur attend une offre sans condition suspensive de financement. Et le bail se reprend selon la voie de cession : en vente de gré à gré, avec l'agrément du bailleur si le bail le prévoit ; en plan de cession, par l'effet du jugement, la clause d'agrément étant alors privée d'effet (Cass. com., 6 décembre 1994, n° 91-17.927, publié au Bulletin). La dette locative reste à traiter dans les deux cas.

La méthode que je propose consiste à préparer en amont tout ce qui peut l'être. Le franchiseur valide d'abord le type d'emplacement et son cahier des charges technique. Le DIP est obtenu avant la recherche, pour que le délai de vingt jours ne tombe pas au moment du dépôt.

Le financement bancaire, lui, ne peut pas être réuni avant d'avoir trouvé le fonds. C'est la tension du dossier : le liquidateur attend une offre ferme, la banque attend un fonds précis. Le dossier de financement se monte donc en amont, pour que la banque puisse répondre vite une fois le fonds identifié. Le dossier n'en est qu'au début.

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Mon retour terrain sur la franchise dans une reprise à la barre

Il ne reste souvent qu'une semaine entre la découverte du fonds et le dépôt de l'offre. Dans ce délai, la question de la franchise passe trop souvent après le prix. C'est l'inverse qu'il faut faire : la franchise conditionne l'enseigne, les travaux, la destination du bail et le compte d'exploitation.

Sur mes dossiers de reprise, environ quatre audits sur dix se terminent par un avis de ne pas déposer d'offre.

Du côté des sorties de franchise, un constat revient : la réclamation du franchiseur additionne presque toujours les redevances échues et toutes celles qui restent à courir jusqu'au terme. En liquidation, ces sommes restent au passif. Elles ne doivent pas réapparaître dans le prix que vous négociez pour obtenir son accord. La feuille de route du franchisé qui sort de son réseau détaille la mécanique de ces réclamations.

Dernier point technique. Les cahiers des charges des enseignes structurées imposent des exigences précises, comme un conduit d'extraction de 40 centimètres. Un local repris à la barre ne les remplit pas toujours. Vérifiez-le avant de promettre une enseigne à votre banquier.

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Erreurs fréquentes : que faut-il éviter avec la franchise d'un restaurant repris à la barre ?

Quatre erreurs reviennent : croire que la franchise suit le fonds, ignorer la clause de préférence du franchiseur, sous-estimer la défranchisation, et payer au franchiseur l'arriéré de l'ancien exploitant. Chacune peut retarder l'ouverture, ou faire payer deux fois la même dette.

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Croire que la franchise suit le fonds

En plan de cession, seul le jugement transmet un contrat (Cass. com., 16 octobre 1990). En gré à gré, il faut l'accord du franchiseur (art. 1216 C. civ.). Sans l'un ni l'autre, vous rachetez une salle aux couleurs d'un réseau qui ne vous connaît pas.

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Ignorer la clause de préférence du contrat de franchise

Le liquidateur peut devoir la respecter (Cass. com., 13 février 2007, ancien droit), et son calendrier suit ses termes (Cass. com., 7 septembre 2010). Demandez le contrat de franchise complet, pas son résumé dans la data room.

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Sous-estimer le coût de la défranchisation

Dépose des signes distinctifs, nouvelle identité, avenant au bail si la destination vise l'enseigne : ces postes se chiffrent avant l'offre, pas après l'ordonnance.

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Payer au franchiseur l'arriéré de l'ancien exploitant

Les redevances antérieures au jugement se déclarent au passif (art. L. 641-11-1, I). Si le franchiseur exige leur paiement en échange de son accord, c'est une condition commerciale, à intégrer dans votre prix global, jamais une obligation légale.

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Ce que ça change pour vous

Dans une reprise à la barre, la franchise est un contrat à part, que vous choisissez de reprendre ou d'écarter. Ce choix se fait avant le dépôt de l'offre, avec le contrat complet, l'avis du liquidateur et, si possible, la position écrite du franchiseur. Le prix ne vient qu'ensuite.

Louis Pinet, avocat au Barreau de Nantes, Avocat des Restaurateurs, accompagne des repreneurs de restaurants en procédure collective et des franchisés de la restauration : audit du fonds, du bail et du contrat de franchise, rédaction de l'offre, échanges avec le liquidateur et le franchiseur. Il intervient côté exploitant, jamais pour les bailleurs ni pour les franchiseurs.

Pour situer votre dossier dans la procédure, l'article sur le bon moment pour consulter un avocat en procédure collective comporte un simulateur des gains et des pertes d'une reprise avec ou sans audit. Si la procédure est une liquidation simplifiée, la fenêtre de quatre mois pour racheter le fonds impose son propre calendrier. Les fonds de restauration en vente en liquidation et en redressement sont recensés sur la page restaurants à reprendre. L'accompagnement Lancer mon Restaurant couvre l'audit jusqu'à la signature, et Développer mon Restaurant le volet franchise.

Si un restaurant franchisé en liquidation vous intéresse, deux questions passent avant le prix : le contrat de franchise est-il encore en cours, et voulez-vous vraiment le garder ?

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FAQ : contrat de franchise et reprise d'un restaurant en liquidation judiciaire

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La liquidation judiciaire met-elle fin au contrat de franchise du restaurant ?

Non. L'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire ne résilie pas un contrat en cours, nonobstant toute clause contraire (art. L. 641-11-1, I du Code de commerce). Le liquidateur décide de poursuivre ou non le contrat. Le franchiseur peut le mettre en demeure de prendre parti : sans réponse pendant plus d'un mois, le contrat est résilié de plein droit (art. L. 641-11-1, III).

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Le repreneur d'un restaurant franchisé reprend-il automatiquement la franchise ?

Non. En plan de cession, seul passe au repreneur le contrat que le jugement désigne comme nécessaire au maintien de l'activité (art. L. 642-7 du Code de commerce). En vente de gré à gré, la cession du fonds ne transfère pas le contrat de franchise : il faut l'accord du franchiseur (art. 1216 du Code civil).

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Le tribunal peut-il obliger le repreneur à garder la franchise ?

Non. Le tribunal ne peut pas imposer au repreneur la cession d'un contrat dont l'exécution aggraverait les engagements souscrits dans une offre qui ne le mentionnait pas (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.235, publié au Bulletin). Si vous ne voulez pas de la franchise, excluez-la expressément de votre offre.

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Le repreneur doit-il payer les redevances impayées de l'ancien franchisé ?

Non. Les redevances antérieures au jugement d'ouverture se déclarent au passif de la liquidation (art. L. 641-11-1, I du Code de commerce). Si le contrat vous est cédé dans un plan, vous devez les sommes correspondant à la période qui suit votre entrée en jouissance (Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-15.407, publié au Bulletin).

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Le franchiseur peut-il racheter en priorité un restaurant franchisé en liquidation ?

Il peut être prioritaire si le contrat de franchise lui donne un droit de préférence sur le fonds. Sous l'ancien droit, la Cour de cassation a jugé que le liquidateur autorisé par le juge-commissaire à céder doit respecter le pacte de préférence stipulé au profit d'un tiers (Cass. com., 13 février 2007, n° 06-11.289, publié au Bulletin). En vente de gré à gré, tenez la clause pour applicable ; en plan de cession, sa portée est incertaine.

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Peut-on reprendre un restaurant franchisé et changer d'enseigne ?

Oui, en principe. Une clause de non-concurrence fait naître une obligation personnelle à la charge de son seul signataire, qui ne s'impose pas au tiers acquéreur du fonds (Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-12.507, non publié, à propos d'une cession de fonds). Un montage destiné à contourner la clause reste exposé à la fraude. Il faut retirer les signes distinctifs du réseau et vérifier que la destination du bail n'est pas rattachée à l'ancienne enseigne.

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