Petite restauration, restauration rapide ou traditionnelle : que permet votre bail commercial ?

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Publié le 18 septembre 2026. Dernière mise à jour : septembre 2026.

Votre bail dit « petite restauration ». Votre carte propose un plat du jour, des planches et un burger le vendredi. Un matin, le commissaire de justice du bailleur vous remet une sommation.

La petite restauration n'a aucune définition légale : c'est la clause de destination de votre bail qui trace la frontière. Des plats simples, préparés et servis vite, y restent. Des plats cuisinés à partir de produits bruts, ou très élaborés, en sortent. La restauration rapide, elle, se juge d'abord au service et à la carte, tous deux limités. Une clause « restauration » est large, mais aucun arrêt d'appel consulté ne dit qu'elle couvre la restauration rapide ou la vente à emporter.

L'essentiel en 7 points

  • Aucun texte ne définit la petite restauration : c'est la clause de destination qui fixe l'activité permise (art. 1728 du Code civil).
  • Critère retenu par la cour d'appel de Paris le 6 juillet 2022 : « la simplicité des plats et la rapidité de leur préparation et du service ». Service à table et cuisine professionnelle restent compatibles.
  • La restauration rapide suppose un service et un choix limités (CA Paris, 25 septembre 2025) ; elle n'exclut pas la cuisson par principe (CA Paris, 20 février 2025).
  • Une clause « restauration » est large, mais aucun arrêt d'appel ou de cassation consulté ne dit qu'elle couvre la restauration rapide. La vente à emporter a été incluse dans un bail « restaurant » (TJ Paris, 17 avril 2024) et exclue d'un bail « restauration, bar, brasserie » (CA Paris, 14 décembre 2011).
  • Pour une clause « petite restauration - traiteur » sans restriction, la cuisson sur place a été admise : le bailleur devait délivrer un local équipé d'un conduit d'évacuation (CA Paris, 27 novembre 2025).
  • Sortir de la destination expose à la clause résolutoire (art. L. 145-41 du Code de commerce) ou à la perte de l'indemnité d'éviction (art. L. 145-17).
  • Sur mes dossiers d'acquisition, une extraction conforme et autorisée pèse 70 000 à 100 000 euros dans le prix d'un fonds de restauration.

Qu'est-ce que la petite restauration dans un bail commercial ?

La petite restauration est une activité limitée à des plats simples, préparés et servis rapidement. Aucun code ne la définit. Elle n'existe que par la clause de destination, la stipulation du bail qui fixe l'activité autorisée dans les lieux. Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le locataire, que le bail appelle le preneur, doit user des lieux « suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ».

Petite restauration ou restauration traditionnelle : où passe la frontière ?

La frontière passe par les plats et le rythme du service, pas par le décor ni par le service à table. Pour la cour d'appel de Paris, « le principal critère de la petite restauration réside en effet dans la simplicité des plats et la rapidité de leur préparation et du service » (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 6 juillet 2022, n° 20/12266).

Ce que la petite restauration permet

La petite restauration « demeure compatible avec des plats cuisinés réchauffés, des salades simples, une viande grillée et des pommes de terre rissolées ». Elle comprend aussi « la possibilité de réaliser des plats de cuisine simple et rapide justifiant les équipements de cuisine professionnelle et l'accueil des clients à table ».

La destination « n'exclut pas que ce service de restauration soit développé et devienne une activité prépondérante ». Et le bailleur, tenu de délivrer un local adapté, « ne peut pas légitimement reprocher » au locataire d'exploiter avec une cuisine de 6 m².

Pour ce bail « Bar - petite restauration - P.M.U. Tabacs. Jeux », le bailleur n'a obtenu ni la résiliation ni la suppression de l'indemnité d'éviction : le bail a pris fin avec droit à indemnité.

Quand la carte relève de la restauration traditionnelle

Pour la même cour, la petite restauration exclut « la préparation de plats cuisinés réalisés à partir des matières premières transformées en cuisine, ou de plats très élaborés ».

Pour une activité étendue à « café-bar-petite brasserie », la cour d'appel a pu juger que des plats garnis relevaient d'« une véritable activité de restauration », non autorisée (Cass. civ. 3e, 17 novembre 1998, n° 97-15.355). Cet arrêt de rejet, rendu en formation restreinte et non publié, approuve l'appréciation des juges du fond sans poser de définition.

Petite restauration, restauration rapide, restauration : quelle différence dans un bail ?

Les trois mots ne mesurent pas la même chose. La petite restauration vise la nature des plats : simples et servis vite. La restauration rapide vise d'abord le mode de service : un service et un choix limités, sur place ou à emporter, sans exclure la cuisson. La restauration, seule, est le mot le plus général, mais les juges la lisent avec le reste de la clause.

La restauration rapide : un service limité, pas une cuisine froide

Un arrêté de terminologie voit dans la restauration rapide un « système de restauration à service et assortiments limités qui permet de consommer sur place ou ailleurs » (arrêté du 30 juin 1992 relatif à la terminologie du tourisme).

Pour un bail « restauration rapide sur place et à emporter et toutes activités se rapportant à celles-ci », la cour d'appel de Paris a relevé qu'une telle activité « n'exclut pas nécessairement la cuisson d'aliments avec un matériel nécessitant une extraction des fumées et des odeurs ». Dans ce local, qui avait accueilli une pizzeria, l'extraction était « indispensable » à la destination (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 20 février 2025, n° 22/20605). Le bail a été annulé pour réticence dolosive du bailleur, qui avait tu l'absence d'extraction.

Un repreneur avait racheté un fonds de « restauration rapide » pour y servir une cuisine mexicaine. Le bail limitait aussi la fabrication sur place.

Pour la même chambre, une carte variée, des plats en sauce, six formules, de nombreux cocktails et des serveurs qui prennent la commande en terrasse ne correspondent ni aux « assortiments limités » ni au « service limité ». La cuisine dépassait aussi cette limite de fabrication. La clause résolutoire a joué, et le locataire a perdu tout droit à l'indemnité d'éviction (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 25 septembre 2025, n° 22/13676).

« Restauration » et « restaurant » : les mots les plus larges, lus au cas par cas

« Restauration » n'est pas forcément « restaurant ». Pour une clause « petite restauration sur place et à emporter, ne nécessitant pas de local fermé dédié à la cuisine », assortie d'une déclaration du preneur qu'aucun conduit n'était nécessaire, la cour d'appel de Paris a jugé que le terme de restauration « renvoie à l'activité de se restaurer ». Le restaurant, lui, « implique une activité de cuisine avec cuisson et transformation des aliments ». Elle a retenu que cette clause détaillée excluait « sans ambiguïté toute cuisine imposant la présence d'une extraction » (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 mai 2023, n° 20/11821).

À Pau, pour un bail d'épicerie fine, la restauration « se caractérise par la fourniture de repas élaborés et servis sur place », par opposition à la simple dégustation (CA Pau, 2e ch., 20 avril 2023, n° 21/02613).

Pour un bail « restaurant - salon de thé », la Cour de cassation a jugé exacte l'analyse selon laquelle cette destination « supposait l'installation d'un conduit d'évacuation des vapeurs et fumées » (Cass. civ. 3e, 12 octobre 2023, n° 22-16.175, F-D, non publié). Pour un bail « restauration » limité à la cuisson électrique, le juge des référés parisien a retenu que le bailleur « était tenu de délivrer ce local doté d'un conduit d'extraction » (TJ Paris, réf., 23 juillet 2026, n° 25/58706, décision provisoire). Il a aussi ordonné au locataire de cesser l'exploitation dans l'attente d'un conduit conforme.

Le service à table ne fait pas sortir de la petite restauration (arrêt du 6 juillet 2022), mais il peut faire sortir d'une restauration rapide (arrêt du 25 septembre 2025). Si vous cuisinez des produits bruts, « restaurant » est le mot qui vous protège le mieux.

Petite restauration, restauration rapide, restauration : ce que dit chaque mot

Repères tirés des décisions et des textes cités. La clause de votre bail reste le seul texte qui vous engage.

CritèrePetite restaurationRestauration rapideRestauration, restaurant
Ce que le mot mesureLa nature des plats : simples, préparés et servis vite.Le mode de service : service et choix limités, sur place ou à emporter.Le fait de se restaurer, lu avec le reste de la clause. « Restaurant » ajoute la cuisine.
Cuisson sur placePlats réchauffés et viande grillée admis. CA Paris, 6 juillet 2022Pas exclue par principe, sauf restriction de la clause. CA Paris, 20 février et 25 septembre 2025Conduit dû pour un « restaurant », retenu en référé pour « restauration ». Cass. civ. 3e, 12 octobre 2023 ; TJ Paris, réf., 23 juillet 2026
CartePas de plats cuisinés à partir de produits bruts, ni très élaborés. CA Paris, 6 juillet 2022« Assortiments limités » : une carte variée avec plats en sauce en sort. CA Paris, 25 septembre 2025« Repas élaborés et servis sur place », par opposition à la dégustation d'une épicerie fine. CA Pau, 20 avril 2023

Vigilance  La définition de l'arrêté de 1992 ne lie pas le juge : elle l'éclaire. Décisions d'espèce, dont une ordonnance de référé provisoire ; aucune n'est publiée au Bulletin.

Une destination « restauration » permet-elle la restauration rapide ou la petite restauration ?

Le mot est large, et aucune décision consultée n'en exclut la petite restauration sur place. Pour la restauration rapide, rien n'est acquis : un jugement parisien de 2024 a admis des burgers dans un bail « restaurant », mais aucun arrêt d'appel ou de cassation consulté ne tranche. En 2011, une vente à emporter avait été exclue d'une clause « restauration, bar, brasserie », sans que la cour définisse le mot. La cuisson, elle, dépend de la rédaction de la clause.

Pour la cour d'appel de Paris, se restaurer, c'est manger « sans précision sur le type d'aliment consommé » (arrêt du 17 mai 2023, précité). Elle l'oppose au restaurant, qui implique une cuisine avec cuisson, et s'en est servie pour exclure des burgers d'une clause « petite restauration ».

Le tribunal judiciaire de Paris a lu largement une clause « restaurant, café, commerces de luxe ». Pour le juge des loyers commerciaux, des burgers ajoutés aux tartes flambées d'un restaurant déjà exploité sur place correspondent « parfaitement à la destination contractuelle stipulée au bail, soit l'activité de restauration ». La vente à emporter et la livraison sont des « modalités particulières d'exploitation de l'activité de restauration, autorisée par le bail, et dès lors incluses dans la destination contractuelle » (TJ Paris, loyers commerciaux, 17 avril 2024, n° 17/17866).

Le juge ne reprend pas la qualification de restauration rapide avancée par le bailleur. C'est un jugement de première instance, rendu sur une demande de déplafonnement du loyer ; je n'en ai pas retrouvé d'appel.

La Cour de cassation a approuvé des juges qui avaient pu tenir pour « incluse dans le bail » une activité non citée, au regard de « l'évolution des usages locaux commerciaux » : des billets du château de Versailles vendus par un café-restaurant (Cass. civ. 3e, 16 septembre 2015, n° 14-18.708, publié au Bulletin). Une activité incluse ne demande ni avenant ni déspécialisation.

Sur mes dossiers, je ne tiens jamais pour acquis qu'une clause « restauration » couvre la restauration rapide ou la petite restauration. Si c'était évident, je ne verrais pas autant de débats entre bailleurs et preneurs. Je fais donc écrire chaque mode d'exploitation : sur place, à emporter, livraison, cuisson.

La vente à emporter : un point discuté

Un pub parisien avait un bail « restauration, bar, brasserie ». Il vendait des pizzas, des sandwiches et des frites à emporter. Pour la cour, « cette activité de vente à emporter ne peut être considérée comme incluse dans la destination du bail » : trois mois pour cesser, sous peine de clause résolutoire (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 14 décembre 2011, n° 09/08781). La cour n'y définit pas le mot « restauration » : elle écarte surtout une clause de ventes accessoires de gadgets.

Dans l'autre sens, le mot étroit n'ouvre pas le mot large

Pour un bail limité à la vente à emporter, la Cour de cassation a jugé que des tables installées à côté du magasin permettaient d'exercer « une activité de petite restauration sur place distincte de la vente à emporter, seule autorisée par le bail » (Cass. civ. 3e, 26 mars 2020, n° 18-25.893, non publié, cassation).

Petite restauration : faut-il une extraction, et qui doit la fournir ?

Tout dépend de la clause. Pour une clause « petite restauration - traiteur » sans restriction, la cour d'appel de Paris a jugé, le 27 novembre 2025, que l'activité couvrait la cuisson sur place : le bailleur devait délivrer un local équipé d'un conduit d'évacuation. Le 17 mai 2023, une clause excluant expressément tout conduit a au contraire limité son obligation et privé le preneur de recours.

Pour une clause « petite restauration » seule, la question du conduit n'est pas tranchée par ces arrêts, mais l'arrêt du 6 juillet 2022 y admet déjà la viande grillée et une cuisine professionnelle.

Clause sans restriction : l'extraction fait partie de la délivrance

Aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur doit délivrer la chose louée : c'est l'obligation de délivrance. La cour d'appel de Paris en précise la portée : il doit « délivrer des locaux conformes à l'usage prévu et autorisé dans le bail ».

Dans l'arrêt du 27 novembre 2025, un repreneur avait racheté pour 136 000 euros un fonds exploité sous un bail « café, bar avec possibilité de petite restauration - traiteur ». Le local n'avait aucun conduit. Pour la cour, « sans restriction relative à la nature des plats pouvant être confectionnés sur place ou au type d'appareils de cuisson », cette activité « comprend la cuisine et la cuisson d'aliments sur place ». Le local devait donc être équipé d'un conduit d'évacuation (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 novembre 2025, n° 23/01427).

Le bail a été résilié aux torts du bailleur. Celui-ci doit 158 135 euros pour la perte du fonds et ses frais d'acquisition, et 50 000 euros de préjudice commercial, selon le dispositif de l'arrêt. En revanche, ses travaux non autorisés sont restés à sa charge, et il doit garantir le bailleur de la remise en état, dans la limite du devis retenu. La clause par laquelle il reconnaissait les locaux « conformes à la destination prévue au bail » n'a pas, elle, déchargé le bailleur.

Clause « sans conduit » : vous avez renoncé

Dans l'arrêt du 17 mai 2023, le bail visait une « petite restauration sur place et à emporter, ne nécessitant pas de local fermé dédié à la cuisine ». Le preneur y déclarait n'avoir besoin d'aucun conduit et renonçait « à tous recours contre le Bailleur de ce chef ». Il exploitait un restaurant de hamburgers.

Pour la cour, « la préparation de burger nécessite une telle extraction » et sort de la clause. « L'obligation de délivrance du bailleur a ainsi été contractuellement limitée à un local permettant une petite restauration ne nécessitant pas la pose d'un conduit d'extraction ». La cour a validé le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction et rejeté la demande de 440 000 euros du locataire.

Détail pour un repreneur : ce locataire avait signé un nouveau bail plus étroit que celui de son prédécesseur, qui autorisait la « restauration sur place et à emporter ». La cour a jugé l'argument inopérant : le bail signé, dont la validité n'avait pas été contestée en justice, s'impose.

Pour les règles techniques, voir petite restauration : faut-il un système d'extraction. Pour la charge des travaux, voir qui paie la mise en conformité de l'extraction d'un restaurant.

Que risquez-vous si votre activité dépasse la destination du bail ?

Deux sanctions principales menacent le locataire qui sort de sa destination. La clause résolutoire peut mettre fin au bail un mois après un commandement resté sans effet (art. L. 145-41 du Code de commerce). Le bailleur peut aussi refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction (art. L. 145-17).

La clause résolutoire, un mois après le commandement

La clause résolutoire résilie le bail de plein droit en cas de manquement. Le commandement doit mentionner le délai d'un mois, à peine de nullité. Revenir à la destination dans ce délai empêche la clause de jouer.

La Cour de cassation a validé la résiliation du bail d'un locataire qui avait ajouté la vente de crêpes sans attendre l'issue de son action en déspécialisation. Il n'avait pas obtempéré dans le mois au commandement (Cass. civ. 3e, 28 mai 2003, n° 02-11.155, publié au Bulletin).

À Pau, une épicerie fine dont le bail n'autorisait, en plus de la vente, que la « dégustation » servait des repas tous les midis : résiliation de plein droit constatée (arrêt du 20 avril 2023, précité).

Le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction

L'indemnité d'éviction est la somme due au locataire dont le bail n'est pas renouvelé (art. L. 145-14 du Code de commerce). Le bailleur en est dispensé s'il justifie d'un motif grave et légitime. La violation de la destination peut en constituer un, à condition de s'être poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire, qui précise le motif et reproduit le texte.

À Pau, la tolérance du bailleur n'a pas valu autorisation

À Pau, le bail exigeait un écrit signé des deux parties pour tout changement de destination. La cour a approuvé le premier juge : « toutes tolérances ou éventuelle attitude passive du bailleur seraient sans portée créatrice de droit ». Faute d'« acte positif », la volonté du bailleur d'accepter l'extension n'était pas prouvée ; la hausse du loyer au renouvellement, simple réévaluation, n'y a rien changé. Le plus sûr reste un accord écrit ou une déspécialisation régulièrement obtenue.

Comment passer de la petite restauration à la restauration traditionnelle ?

Trois voies existent, toutes à emprunter avant de changer la carte. L'avenant, négocié avec le bailleur, est la plus simple. La déspécialisation partielle ajoute une activité connexe ou complémentaire (art. L. 145-47 du Code de commerce). La déspécialisation plénière autorise, sous conditions, une activité différente (art. L. 145-48).

Pour la déspécialisation partielle, vous notifiez votre projet au bailleur, qui a deux mois pour contester, à peine de déchéance. En cas de désaccord, le tribunal judiciaire tranche « en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux ».

Quand la cuisine change de nature, la déspécialisation plénière est la voie la plus sûre. La demande se dénonce aux créanciers inscrits sur le fonds. Le bailleur qui ne répond pas dans les trois mois est réputé l'avoir acceptée (art. L. 145-49).

Elle a un prix : le bailleur peut réclamer une indemnité égale au préjudice qu'il établit et une modification du loyer (art. L. 145-50).

Comment rédiger une clause « petite restauration » qui vous protège ?

Une bonne clause décrit ce que vous ferez, exclut ce que le bailleur redoute et règle le sort de l'extraction. Elle ne renonce jamais en bloc à tout conduit si votre concept cuit. Les arrêts parisiens du 17 mai 2023 et du 27 novembre 2025 le montrent : c'est la rédaction, plus que l'étiquette « petite restauration », qui décide de vos droits.

Lister, puis exclure par produit. Listez vos produits : sandwichs, planches, tapas, plats simples. Si votre concept ne fait ni friture ni broche, écrivez-le. Une exclusion ciblée rassure le bailleur et la copropriété sans vous priver du reste.

Refuser la renonciation générale si vous cuisez. Une déclaration « sans conduit » assortie d'une renonciation à tout recours ne se signe que pour un concept réellement sans cuisson.

Écrire l'état de l'extraction. Existe-t-il un conduit ? Est-il autorisé par la copropriété ? Qui saisit l'assemblée générale s'il en faut un ? Ces réponses se mettent dans le bail.

Cas concret : la clause de destination lue après la lettre d'intention

Le scénario revient sur mes dossiers de reprise. Le repreneur s'accorde sur un prix et signe une lettre d'intention. Il ne lit la clause de destination qu'ensuite : elle ne couvre pas son projet. La reprise bloque, ou le prix se renégocie, car un bail qui ne permet pas l'activité projetée vaut moins.

Même avec une clause « restauration », rien n'est garanti : ni la restauration rapide, ni la vente à emporter.

C'est pourquoi, sur chaque dossier que je traite, l'audit du bail précède la négociation du prix. Les critères de valorisation d'un fonds de restaurant le montrent : c'est le bail qui fixe la valeur, pas le compte de résultat seul.

Mon retour terrain sur la clause « petite restauration »

Le premier malentendu vient souvent du bailleur. Beaucoup confondent petite restauration et restauration rapide. Ils imaginent un burger ou un kebab, donc des odeurs et des nuisances. La petite restauration que je vois sur mes dossiers, c'est plutôt de la sandwicherie, des tapas, des planches apéritives.

Ces concepts se passent le plus souvent de cuisson grasse, donc du conduit d'extraction que la copropriété redoute. Je calibre la clause avec des exclusions précises, par exemple le kebab ou les frites. Une clause qui nomme ce qu'on ne verra jamais rassure une copropriété souvent échaudée.

Sur les dossiers d'acquisition que je traite, une extraction conforme et autorisée pèse entre 70 000 et 100 000 euros dans le prix d'un fonds de restauration. Une clause qui renonce à tout conduit prive le repreneur de ce levier face au bailleur. Le simulateur de valorisation de votre restaurant donne un ordre de grandeur, que la clause de destination peut faire bouger.

Les erreurs fréquentes sur une clause « petite restauration » : lesquelles coûtent le plus cher ?

Quatre erreurs reviennent, au moment de signer le bail ou de faire évoluer la carte. Chacune a coûté un bail ou une indemnité d'éviction dans les décisions citées ici.

Signer une renonciation à tout conduit alors que le concept cuit. C'est l'erreur de l'arrêt parisien du 17 mai 2023 : l'activité de burgers, poursuivie après une mise en demeure et jugée grave par la gêne causée au voisinage et sa durée, a justifié un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.

Faire évoluer la carte en comptant sur la tolérance du bailleur. À Pau, une éventuelle passivité du bailleur aurait été sans effet, et la hausse du loyer n'a pas valu accord.

Lancer la nouvelle activité avant l'issue de la déspécialisation. Une demande en cours ne protège pas du commandement.

Laisser passer le mois qui suit le commandement. Au-delà, il faut demander au juge des délais et la suspension de la clause (art. L. 145-41, alinéa 2).

Ce que ça change pour vous

« Petite restauration » n'interdit pas de cuisiner : la cour d'appel de Paris y admet une cuisine simple. Pour une clause « petite restauration - traiteur » sans restriction, elle a même jugé que le bailleur devait délivrer un local qui permet la cuisson. Une renonciation à tout conduit, elle, vous enferme. Lisez la clause avant la lettre d'intention, et renégociez-la avant de changer votre carte. Pour une vue d'ensemble, voir faut-il négocier chaque clause du bail commercial face à une foncière.

Louis Pinet, avocat au Barreau de Nantes, Avocat des Restaurateurs, conseille ses clients sur la destination de leur bail et les assiste face à leur bailleur. Il n'intervient jamais pour les bailleurs.

Sujet voisin : qui doit payer les travaux dans un bail commercial de restaurant. Si votre bail se négocie, l'accompagnement bail commercial du restaurateur couvre la destination et l'extraction.

Une sommation reçue ou une carte qui évolue : trente minutes suffisent le plus souvent à savoir si votre clause vous couvre. Prenez rendez-vous dans mon agenda.

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FAQ : petite restauration et bail commercial

Qu'est-ce que la petite restauration dans un bail commercial ?

Une activité limitée à des plats simples, préparés et servis rapidement. Aucun texte ne la définit : seule la clause de destination compte. La cour d'appel de Paris retient la simplicité des plats et la rapidité du service (6 juillet 2022). Service à table et cuisine professionnelle restent possibles.

Quelle différence entre petite restauration, restauration rapide et restauration ?

La petite restauration vise des plats simples, servis vite, même à table. La restauration rapide vise un service et un choix limités, sur place ou à emporter, sans exclure la cuisson. La restauration est le terme le plus général, mais aucun arrêt d'appel consulté ne dit qu'il couvre la restauration rapide. Le restaurant suppose une cuisine avec cuisson.

La petite restauration nécessite-t-elle une extraction ?

Cela dépend de la clause. Pour une clause « petite restauration - traiteur » sans restriction, la cour d'appel de Paris a jugé que le bailleur devait délivrer un local équipé d'un conduit et, faute de conduit, a résilié le bail à ses torts (27 novembre 2025). Une clause qui exclut tout conduit limite son obligation (17 mai 2023).

Que risque un restaurateur qui fait de la restauration traditionnelle dans un local « petite restauration » ?

La clause résolutoire, un mois après un commandement resté sans effet (art. L. 145-41 du Code de commerce), ou un refus de renouvellement sans indemnité pour motif grave, si l'infraction s'est poursuivie plus d'un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire (art. L. 145-17).

Une destination « restauration » permet-elle la restauration rapide ou la petite restauration ?

Aucune décision consultée n'exclut la petite restauration sur place. Restauration rapide : rien n'est acquis. Un jugement a admis burgers, vente à emporter et livraison dans un bail « restaurant » (TJ Paris, 17 avril 2024), mais aucun arrêt d'appel ou de cassation consulté ne tranche. En 2011, la cour d'appel de Paris avait exclu une vente à emporter d'un bail « restauration, bar, brasserie », sans définir le mot « restauration ».

Comment passer de la petite restauration à la restauration traditionnelle ?

Par un avenant négocié, ou par une déspécialisation : partielle pour une activité connexe ou complémentaire (art. L. 145-47 du Code de commerce), plénière pour une activité différente (art. L. 145-48). Ne changez pas la carte avant l'accord ou le jugement.

Louis Pinet
Avocat des Restaurateurs

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