Restaurant fermé, concept qui change : cession de fonds de commerce ou cession de droit au bail ?

Article publié le 10 février 2025 et révisé en septembre 2026.

Le rideau est baissé depuis huit mois. Le cédant veut vendre « son fonds ». Le repreneur, lui, veut transformer l'ancien burger en focacceria. Au moment de rédiger l'acte, une question bloque tout : que vend-on vraiment, un fonds de commerce ou un simple droit au bail ?

Une cession de fonds de commerce suppose une clientèle qui passe au repreneur. Si le restaurant est fermé depuis trop longtemps, ou si le nouveau concept ne peut pas retenir cette clientèle, l'opération n'est plus qu'une cession de droit au bail. Or le bail peut interdire la cession du droit au bail seul, jamais la cession à l'acquéreur du fonds. La qualification décide donc de l'accord du bailleur.

L'essentiel en 5 points

  • « Il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus de clientèle qui s'y trouve attachée » (Cass. com., 31 mai 1988, n° 86-13.486, publié au Bulletin).
  • Le bail peut interdire la cession du droit au bail seul (article 1717 du Code civil), jamais sa cession à l'acquéreur du fonds (article L. 145-16 du Code de commerce).
  • Une fermeture temporaire n'emporte pas, à elle seule, la disparition de la clientèle (Cass. civ. 3e, 15 septembre 2010, publié au Bulletin). Dans une vente par un liquidateur, plus d'un an de fermeture, avec la clientèle et l'enseigne transférées ailleurs, a fait disparaître le fonds (CA Paris, 16 avril 2026, rendu par défaut). Aucune durée ne vaut seuil.
  • Changer de cuisine ne fait pas tout perdre : le projet de cession d'un fonds de box de couscous à un restaurant de burgers a été qualifié de vraie cession de fonds, pour une clientèle similaire, celle du déjeuner rapide, au budget similaire (CA Amiens, 12 octobre 2023, décision d'espèce).
  • Qui reprend un simple droit au bail ne peut pas ajouter la durée d'exploitation du cédant pour obtenir le renouvellement (article L. 145-8 du Code de commerce ; Cass. civ. 3e, 19 juillet 1995, publié au Bulletin).

Quelle différence entre cession de fonds de commerce et cession de droit au bail ?

La cession de fonds de commerce transmet une entreprise en état de marche : clientèle, enseigne, matériel et droit au bail. La cession de droit au bail ne transmet que le contrat de location du local. Le repreneur récupère l'emplacement, pas la clientèle de son prédécesseur. Tout le reste en découle : accord du bailleur, formalités, renouvellement du bail et prix.

Le Code de commerce ne définit pas le fonds de commerce. Il en énumère les éléments à propos de son nantissement, notamment l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial et le matériel (article L. 142-2 du Code de commerce).

La clientèle est l'élément qui fait exister le fonds. La Cour de cassation le juge depuis longtemps : « un fonds de commerce ne survit pas à la disparition de la clientèle qui en constitue l'élément essentiel » (Cass. civ. 3e, 18 mai 1978, n° 76-13.943, publié au Bulletin).

L'achalandage désigne les clients de passage, attirés par le lieu plus que par l'exploitant. La cour d'appel de Paris le rattache au « seul emplacement » (arrêt du 16 avril 2026, présenté plus bas).

Le droit au bail est le droit d'occuper le local aux conditions du bail commercial. Le preneur peut le céder, sauf si le bail l'interdit en tout ou partie (article 1717 du Code civil).

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Peut-on vendre un fonds de commerce sans clientèle ?

Non. Sans clientèle réelle au jour de la cession, il n'y a plus de fonds à vendre, seulement un bail. La Cour de cassation l'a posé en principe : « il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus de clientèle qui s'y trouve attachée ». Une clientèle seulement « potentielle » ne suffit pas non plus (Cass. civ. 3e, 18 mai 1978, précité).

Ce principe figure dans un arrêt publié (Cass. com., 31 mai 1988, n° 86-13.486). Le bail n'autorisait la cession qu'à un « successeur dans son commerce ». L'acte excluait la clientèle de la vente. La cour d'appel avait passé outre, au motif que le quartier offrait un fort achalandage. Son arrêt a été cassé.

Le cas le plus proche de la restauration date de 2009. Un bail de « restaurant, bar et brasserie » n'autorisait la cession qu'à l'acquéreur du fonds. Le restaurant n'avait jamais ouvert et les locaux étaient restés fermés, puis le liquidateur avait vendu « le fonds ». La Cour de cassation a cassé l'arrêt qui validait l'opération contre le bailleur : aucun fonds n'avait été créé ni exploité. La mauvaise foi reprochée au bailleur n'y a rien changé (Cass. civ. 3e, 9 décembre 2009, n° 04-19.923, publié au Bulletin).

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Un restaurant fermé depuis plusieurs mois a-t-il encore une clientèle ?

Pas forcément, mais la fermeture ne l'efface pas automatiquement. Tout dépend des circonstances : durée et cause de la fermeture, ce qui reste attaché au local. Dans une affaire, quelques mois d'interruption n'ont pas suffi à prouver la disparition de la clientèle d'un restaurant. Dans une autre, plus d'un an de fermeture, avec la clientèle et l'enseigne parties ailleurs, a conduit à constater la disparition du fonds. Aucune durée ne fixe de seuil.

Un arrêt publié de la Cour de cassation pose le principe : « la cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ». Il s'agissait d'une boutique de souvenirs à Lourdes, fermée après le décès de l'exploitant, puis donnée en location-gérance.

La cour d'appel avait relevé souverainement que la clientèle, faite presque entièrement de pèlerins de passage, s'était reconstituée dès la réouverture. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel avait ainsi caractérisé une clientèle « actuelle et certaine et non future ou potentielle ». Elle en avait déduit à bon droit que le fonds n'avait pas disparu (Cass. civ. 3e, 15 septembre 2010, n° 09-68.521, publié au Bulletin).

En 2022, le bailleur d'un restaurant-bar-café fermé quelques mois avant sa vente y voyait une cession de droit au bail déguisée. La Cour de cassation a laissé les juges du fond apprécier. Ceux-ci avaient relevé que rien n'établissait la disparition de la clientèle après ces quelques mois d'interruption. Ils avaient aussi constaté que le repreneur était bénéficiaire dès l'exercice 2015. Pour la Cour, ils ont pu en déduire que la clientèle attachée au fonds n'avait pas disparu (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-10.980, non publié).

À l'inverse, la cour d'appel de Paris a refusé d'autoriser la vente de gré à gré, par le liquidateur, d'un restaurant fermé depuis plus d'un an. Le recours venait du bailleur. L'exploitant avait transféré son enseigne et sa clientèle dans un autre établissement, à près de deux kilomètres. Pour la cour, cette fermeture « associée à la disparition de la clientèle » avait fait disparaître le fonds. Elle a aussi relevé que l'exploitation apparaissait « fortement susceptible d'être compromise », la copropriété ayant refusé le système d'extraction (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 16 avril 2026, n° 25/16946, arrêt rendu par défaut).

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Les indices que regardent les juges

  • La durée de la fermeture et sa cause.
  • L'état du local : vide, sans stock, sans matériel.
  • Le sort de l'enseigne, du téléphone, du site et des réseaux sociaux : restent-ils attachés au local ou partent-ils avec le cédant ?
  • Les chiffres d'affaires des derniers exercices, ventilés si le cédant exerçait plusieurs activités.
  • Le projet du repreneur et la clientèle qu'il vise.

Ces indices se combinent : aucun ne décide seul.

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Burger, sandwicherie, focaccia : changer de concept fait-il perdre la clientèle ?

Pas nécessairement. Dans les arrêts d'appel présentés ici, les juges ont moins regardé la carte que la clientèle : celle qui est réellement transmise, et celle que vise le repreneur (heure, budget, type de restauration). Ce sont des décisions d'espèce, pas une règle générale. Si le nouveau concept vise d'autres clients, à d'autres heures, le bailleur peut soutenir qu'aucune clientèle n'a été transmise, et donc qu'aucun fonds n'a été vendu.

À Amiens, un fonds de box de couscous à emporter devait être cédé à l'exploitant d'un restaurant de burgers. Les bailleresses ont refusé la cession. Elles y voyaient une cession de droit au bail déguisée, le repreneur ayant dit rechercher un nouvel emplacement.

La cour, reprenant l'analyse des premiers juges, a écarté l'argument. Le compromis portait sur l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, la ligne téléphonique et le matériel. Le repreneur visait une clientèle similaire, « une clientèle de centre ville désirant déjeuner rapidement le midi », au budget similaire. C'était donc une vraie cession de fonds.

Le bail ne permettait aux bailleresses de refuser que pour des motifs sérieux et légitimes. La cour a jugé que leur refus était dépourvu de motif légitime. La vente ne s'est pas faite. La condamnation des bailleresses à 30 000 euros, pour la perte de chance de céder le fonds, a été confirmée par la cour (CA Amiens, 12 octobre 2023, n° 19/08500).

Le dossier jugé à Nantes, puis à Rennes en appel, va dans l'autre sens. L'exploitant d'un restaurant traiteur ouvert le midi avait transféré son activité traiteur ailleurs. Il voulait céder la seule branche restauration, en gardant l'enseigne, le téléphone, le site internet et l'adresse électronique. En attendant la cession, les candidats repreneurs ont exploité le restaurant en location-gérance, par leur société. Ils y ont ajouté des after-work. La cession n'a jamais eu lieu.

Pour la cour, la clientèle qui passait par ces canaux restait dirigée vers le cédant. L'existence d'une clientèle autonome de la branche restauration n'était pas démontrée. Le changement d'horaires modifiait aussi « la nature de la clientèle et de l'activité exercée ». Ce n'était pas une vraie cession de fonds. Le refus du bailleur était légitime, d'autant que l'opération modifiait la destination des lieux et ouvrait le local en soirée, source de nuisances (CA Rennes, 5e ch., 18 octobre 2023, n° 19/03466).

À Paris, la cour a ajouté un motif secondaire : rien ne montrait que les pains japonais et la cuisine asiatique « comfort food » du repreneur feraient revenir la clientèle de l'ancien restaurant (arrêt du 16 avril 2026, précité).

Ne confondez pas deux questions. La destination du bail dit si votre nouvelle carte est autorisée dans le local. La clientèle dit si ce que vous achetez est encore un fonds. Un concept peut être permis par le bail et ne rien reprendre de la clientèle.

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Que risque-t-on si l'acte s'appelle « cession de fonds » alors qu'il n'y a qu'un bail ?

Le nom de l'acte ne protège pas. Si le bail interdit la cession du droit au bail seul, ou la soumet à l'accord du bailleur, une « cession de fonds » sans clientèle viole le bail. Le bailleur peut alors faire juger la cession inopposable. Il peut aussi demander la résiliation du bail et l'expulsion du repreneur.

La cour d'appel d'Amiens l'a dit simplement : la dénomination « compromis de cession de fonds de commerce » est « insuffisante pour établir sa qualification ». Elle a ensuite examiné le contenu de l'acte avant de retenir une vraie cession de fonds. Le juge regarde ce qui est réellement transmis.

Dans une affaire jugée en 2006, le bail n'autorisait la cession qu'au successeur dans le commerce. Une boutique fermée depuis un an, vide de tout stock, avait été reprise pour une nouvelle activité. La cour d'appel de Versailles a jugé que l'acte présenté comme une cession de fonds ne vendait en réalité que le droit au bail, irrégulièrement au regard du bail : cession inopposable au bailleur, résiliation du bail, expulsion du cédant et du repreneur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : la cour d'appel avait relevé « l'absence totale d'achalandage, de marchandises et d'activité commerciale » et une activité « radicalement nouvelle », et en avait déduit « l'inexistence d'une clientèle attachée au fonds » (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 04-15.175, non publié).

Même quand il y a bien un fonds, les formalités prévues par le bail comptent. Notifier après coup au bailleur une cession faite sans les respecter « n'a pas pour effet d'entraîner sa régularisation » (Cass. com., 9 juin 2022, précité).

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Et dans l'autre sens ?

Un acte intitulé « cession de droit au bail » peut cacher une vraie vente de fonds, si l'exploitation continue à l'identique. Or les règles de la vente de fonds visent toute cession « consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat » : publicité dans les quinze jours, opposition des créanciers du vendeur dans les dix jours (articles L. 141-12 et L. 141-14 du Code de commerce).

L'acquéreur qui paie sans ces formalités « n'est pas libéré à l'égard des tiers » (article L. 141-17 du même code). La question des salariés se pose aussi : leurs contrats subsistent avec le nouvel employeur en cas de « vente » (article L. 1224-1 du Code du travail).

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Pourquoi une cession bascule-t-elle d'une formule à l'autre ?

Parce que chaque formule a son verrou. La cession de droit au bail dépend souvent de l'accord du bailleur. La cession de fonds suppose une clientèle réelle, et elle impose la publicité de la vente et le délai d'opposition des créanciers du vendeur. Quand l'un des verrous saute ou se ferme en cours de négociation, les parties changent de formule.

Trois situations provoquent ces bascules.

  • Le bail interdit la cession du droit au bail seul. La tentation est d'habiller l'opération en cession de fonds. Si aucun fonds n'existe, faute de clientèle, l'habillage ne tient pas (Cass. com., 31 mai 1988 ; Cass. civ. 3e, 9 décembre 2009, précités).
  • Le restaurant est fermé ou n'a jamais vraiment tourné. Il ne reste que l'emplacement à vendre. La voie sûre est la cession de droit au bail, avec l'accord du bailleur si le bail l'exige.
  • Le preneur part à la retraite. Il peut céder son bail pour une autre activité, compatible avec l'immeuble, en signifiant au bailleur et aux créanciers inscrits l'activité envisagée et le prix. Le bailleur a deux mois pour racheter en priorité ou saisir le tribunal ; à défaut, son accord est réputé acquis (article L. 145-51 du Code de commerce). En société, le texte ne vise que l'associé unique d'EURL et le gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une SARL.

En liquidation judiciaire, la cession du droit au bail autorisée par le juge-commissaire, seul ou inclus dans le fonds, se fait aux conditions du bail en vigueur au jugement d'ouverture, clause d'agrément comprise ; seule la clause de solidarité du cédant est écartée (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655, publié au Bulletin). Pour ce cadre particulier, voir les étapes juridiques d'une reprise de restaurant à la barre du tribunal.

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Cession de fonds ou de droit au bail : comment choisir ?

Partez de ce qui existe vraiment, pas de ce qui arrange. Une clientèle réelle, qui peut suivre le repreneur : c'est une cession de fonds. Un local fermé depuis longtemps, ou un concept sans rapport avec l'ancien : c'est une cession de droit au bail, avec l'accord du bailleur si le bail l'exige. Le tableau ci-dessous résume ce qui change.

Cession de fonds ou cession de droit au bail : ce qui change pour vous

Règles en vigueur au 19 septembre 2026. Votre bail et l'état réel de l'exploitation décident.

CritèreCession de fondsCession de droit au bailLe point à vérifier
Ce qui est transmisLa clientèle, l'enseigne, le matériel et le droit au bail.Le seul droit d'occuper le local aux conditions du bail.La clientèle existe-t-elle encore au jour de l'acte ?
Accord du bailleurLe bail ne peut pas interdire la cession à l'acquéreur du fonds, mais il peut l'encadrer : formalités, agrément du cessionnaire. La clause d'agrément s'applique même à la cession autorisée par le juge-commissaire en liquidation judiciaire. art. L. 145-16 C. com. ; Cass. com., 9 juin 2022 ; CA Amiens, 12 octobre 2023 ; Cass. com., 19 avril 2023Le bail peut l'interdire ou la soumettre à l'accord du bailleur. art. 1717 C. civ.Que dit exactement la clause de cession du bail ?
Renouvellement du bailLe fonds doit avoir été exploité effectivement dans les trois ans avant l'échéance, sauf motifs légitimes : la condition porte sur le fonds, pas sur l'exploitant. art. L. 145-8 C. com.Le repreneur ne peut pas ajouter la durée d'exploitation du cédant. Cass. civ. 3e, 19 juillet 1995Combien de temps reste-t-il avant l'échéance du bail ?
Créanciers du vendeurPublicité dans les quinze jours, opposition sous dix jours ; en pratique, prix séquestré. art. L. 141-12 à L. 141-17 C. com.Pas de publicité légale, sauf si l'acte cache une vraie vente de fonds.L'exploitation continue-t-elle à l'identique ?
Droits d'enregistrementBarème commun (voir la note), sur le prix de l'achalandage, du droit au bail et des objets mobiliers servant à l'exploitation. art. 719 CGIMême barème, sur la somme stipulée au profit du cédant, ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé si aucune somme n'est stipulée ou si elle est inférieure. art. 725 CGIL'assiette déclarée correspond-elle à ce qui est vendu ?

Vigilance  Barème 0 % jusqu'à 23 000 euros, 3 % de 23 000 à 200 000 euros, 5 % au-delà, taxes locales comprises (art. 719, 725, 1584, 1595 et 1595 bis CGI). En zone France ruralités revitalisation, la tranche taxée à 2 % au profit de l'État passe à 0 % pour l'achat d'un fonds, si l'acquéreur s'engage à exploiter cinq ans, dans la limite des aides de minimis ; le texte ne vise pas la cession d'un droit au bail seul (art. 722 bis CGI).

Pour chiffrer ce que vaut une clientèle, le simulateur de valorisation d'un restaurant donne une première fourchette. Les critères de valorisation d'un fonds de restaurant expliquent ce qui la fait bouger.

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Mon retour terrain sur les fonds fermés et les changements de concept

Sur mes dossiers, la bascule d'une formule à l'autre est fréquente. On part sur une cession de fonds et l'on termine en cession de droit au bail, ou l'inverse, parfois en pleine négociation.

Je vois aussi souvent des cédants dont le restaurant est fermé et qui veulent vendre « un fonds ». La question à poser d'abord est simple : que reste-t-il de la clientèle ?

Pour moi, un burger n'a pas la clientèle d'une sandwicherie, d'une focacceria ou d'un bar à pâtes, même si tout cela reste de la restauration. Les juges peuvent voir les choses autrement : à Amiens, box de couscous et burgers ont été jugés viser une clientèle similaire le midi. L'analyse se fait donc au cas par cas, sur pièces : horaires, budget du client, part de la vente à emporter.

Dernier point : je constate qu'une cession de fonds de commerce de restaurant prend trois à cinq mois en pratique, pas six semaines. Choisir la bonne formule dès la lettre d'intention évite de perdre ce temps deux fois.

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Les erreurs fréquentes qui font tomber l'opération

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Vendre comme « fonds » un restaurant fermé depuis plus d'un an, dont la clientèle et l'enseigne sont parties ailleurs. Dans une vente de gré à gré par un liquidateur judiciaire, la cour d'appel de Paris a, sur recours du bailleur, refusé d'autoriser la cession : le fonds avait disparu, et l'exploitation paraissait compromise faute d'extraction autorisée (CA Paris, 16 avril 2026, rendu par défaut).

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Laisser le cédant garder l'enseigne, le téléphone, le site internet et l'adresse électronique. La clientèle qui passe par ces canaux reste dirigée vers lui. C'est l'un des motifs pour lesquels la cession d'une branche restauration n'a pas été jugée une vraie cession de fonds (CA Rennes, 18 octobre 2023).

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Signer sans avoir lu la clause de cession du bail. Intervention du bailleur à l'acte, droit de préemption : une formalité oubliée rend la cession irrégulière, et une notification après coup ne la régularise pas (Cass. com., 9 juin 2022). Dans cette affaire, les juges du fond ont toutefois refusé la résiliation du bail, faute de manquement assez grave.

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Reprendre un droit au bail à moins de trois ans de son échéance sans mesurer le risque sur le renouvellement. Le fonds créé par le repreneur doit avoir été exploité effectivement pendant les trois années précédant l'expiration du bail, sauf motifs légitimes (article L. 145-8 du Code de commerce). Côté cédant, voir la stratégie à adopter en fin de bail avant la cession du fonds.

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Ce que ça change pour vous

Avant de choisir entre cession de fonds et cession de droit au bail, regardez ce qui existe vraiment : une clientèle qui peut suivre, ou seulement un emplacement. La réponse fixe l'accord du bailleur, les formalités, le renouvellement et le prix.

Pour une vue d'ensemble de la vente côté cédant, voir le guide pour vendre son restaurant au bon prix.

Louis Pinet, avocat au Barreau de Nantes, Avocat des Restaurateurs, accompagne des restaurateurs dans la vente et la reprise de fonds de commerce, du choix de la formule jusqu'à l'acte définitif. Il n'intervient jamais pour les bailleurs.

Si vous vendez, l'accompagnement à la cession de votre restaurant commence par ce diagnostic. Si vous reprenez, l'accompagnement à la reprise et au lancement vérifie le bail et la clientèle avant la signature.

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Cession de fonds ou de bail

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Louis Pinet●Avocat des Restaurateurs

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FAQ : cession de fonds de commerce ou cession de droit au bail

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Quelle différence entre cession de fonds de commerce et cession de droit au bail ?

La cession de fonds transmet une entreprise en activité : clientèle, enseigne, matériel et droit au bail. La cession de droit au bail ne transmet que le droit d'occuper le local aux conditions du bail. Le bail peut interdire la seconde, jamais la cession du bail à l'acquéreur du fonds (article L. 145-16 du Code de commerce).

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Peut-on vendre un fonds de commerce si le restaurant est fermé ?

Oui, si la clientèle existe encore au jour de la cession. Une fermeture temporaire n'emporte pas, à elle seule, la disparition de la clientèle (Cass. civ. 3e, 15 septembre 2010, n° 09-68.521, publié au Bulletin). Dans une vente par un liquidateur, plus d'un an de fermeture, avec la clientèle et l'enseigne transférées ailleurs, a fait disparaître le fonds (CA Paris, 16 avril 2026, rendu par défaut). Aucune durée ne vaut seuil. Sans clientèle, seul le droit au bail reste à céder.

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Changer de concept après le rachat fait-il perdre le fonds de commerce ?

Pas nécessairement. Dans deux arrêts d'appel, les juges ont regardé la clientèle réellement transmise plutôt que la carte. Le projet de cession d'un fonds de box de couscous à un restaurant de burgers a été qualifié de cession de fonds (CA Amiens, 12 octobre 2023). La cession de la seule branche restauration d'un traiteur n'a pas été qualifiée de cession de fonds, notamment parce que le cédant gardait l'enseigne, le téléphone et le site (CA Rennes, 18 octobre 2023). Ce sont des décisions d'espèce.

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Que risque-t-on avec une cession de droit au bail déguisée en cession de fonds ?

Le nom donné à l'acte ne protège pas. Si le bail réserve la cession au successeur dans le commerce, le bailleur peut faire juger que l'acte ne cède que le bail. Pour une boutique fermée un an, la cour d'appel a prononcé l'inopposabilité, la résiliation du bail et l'expulsion ; pourvoi rejeté (Cass. com., 24 janvier 2006). La résiliation n'est pas automatique : pour une vraie cession de fonds conclue sans appeler le bailleur, les juges du fond l'ont refusée, faute de manquement assez grave (Cass. com., 9 juin 2022).

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Le repreneur d'un droit au bail peut-il obtenir le renouvellement du bail ?

Oui, si le fonds qu'il a créé dans les lieux a été exploité effectivement pendant les trois années qui précèdent l'expiration du bail, sauf motifs légitimes (article L. 145-8 du Code de commerce). Il ne peut pas y ajouter la durée d'exploitation du cédant, dont il n'a pas acquis le fonds (Cass. civ. 3e, 19 juillet 1995, n° 93-20.315).

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Les droits d'enregistrement sont-ils moins chers pour une cession de droit au bail ?

Non. Le barème est le même : 0 % jusqu'à 23 000 euros, 3 % de 23 000 à 200 000 euros, 5 % au-delà, taxes locales comprises (articles 719, 725, 1584, 1595 et 1595 bis du Code général des impôts). La base, elle, change : le prix de l'achalandage, du bail et du matériel dans un cas ; la somme stipulée pour le bail, ou sa valeur vénale réelle si elle est supérieure, dans l'autre.

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